J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998       J.O. disponibles       Recherche dans 
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Texte paru au JORF/LD page 10717
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Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives  et de loisir en plongée autonome à l'air .
NOR : MJSK9870068A

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la 
jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à 
la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des 
établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et 
sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux 
articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la 
déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités 
physiques et sportives et la sécurité de ces activités,
Arrêtent :

Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 
1984 modifiée susvisée qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement 
de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique 
et de sécurité définies par le présent arrêté.
Art. 2. - Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent :
- les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (annexe 
I) ;
- les niveaux d'encadrement (annexe II) ;
- les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III a, III 
b) ;
- le contenu de la trousse de secours (annexe IV).
TITRE Ier : LE DIRECTEUR DE PLONGEE
Art. 3. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un 
directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la 
plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies 
par le présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement ;
- ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute 
action d'enseignement.
Art. 5. - Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la 
profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au 
minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les 
plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et 
les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six 
mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
TITRE II : LE GUIDE DE PALANQUEE
Art. 6. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les 
mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une 
palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
Art. 7. - Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est 
responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de 
celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des 
qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté et selon les 
conditions de pratique définies en annexe III.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au 
niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies 
en annexe III.
TITRE III : MATERIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS
Art. 8. - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le 
matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
- une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe IV du 
présent arrêté ;
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve 
d'oxygène ;
- une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en 
cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau 
de raccordement au BAVU ;
- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ;
- une couverture isothermique ;
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la 
plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation,
ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de 
remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la 
réglementation en vigueur et correctement entretenus.
Art. 9. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en 
vigueur.
TITRE IV : EQUIPEMENT DES PLONGEURS
Art. 10. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur 
n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de 
palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé 
leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens 
de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la 
remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée 
muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs 
en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz 
respirable un équipier sans partage d'embout.
TITRE V : ESPACE D'EVOLUTION ET CONDITIONS D'EVOLUTION
Art. 11. - Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces 
d'évolution :
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et 
l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement 
accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 
mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur 
chargé de l'assister.
L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur 
niveau.
Art. 12. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans 
l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de 
plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un 
guide de palanquée.
Art. 13. - Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que 
dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin 
de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans 
l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
Art. 14. - A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut 
autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone 
n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :
Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité 
verticale égale à la profondeur ;
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point 
fixe d'appui ;
Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, 
l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à 
intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
L'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;
L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;
Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq 
équipes.
Art. 15. - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de 
plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci 
n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
Art. 16. - Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur 
décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs 
peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres 
de leur plongée.
TITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, 
à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés 
d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Art. 18. - L'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de 
garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la 
pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs 
en plongée autonome à l'air est abrogé.
Art. 19. - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des 
ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1998.
    La ministre de la jeunesse et des sports,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur des sports,
    P. Viaux
    Le ministre de l'équipement,
    des transports et du logement,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du transport maritime,
    des ports et du littoral,
    C. Gressier

A N N E X E I
NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS
ET EQUIVALENCES DE PREROGATIVES
Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de 
prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés par la FFESSM 
(Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération 
sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés par les 
autres organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement 
sportif de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération mondiale 
des activités subaquatiques).
Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires 
ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même 
niveau de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et 
organisés dans des conditions similaires de certification et de jury.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des 
organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci 
l'autorisation de délivrer une attestation de niveau à l'issue d'une ou de 
plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. 
Les plongeurs bénéficiaires de cette attestation obtiennent des prérogatives 
identiques à celles référencées dans le tableau figurant à la présente annexe, 
mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P 3).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 159 du 11/07/1998 page 10717 à 
10721

A N N E X E I I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 159 du 11/07/1998 page 10717 à 
10721

A N N E X E I I I a et I I I b
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 159 du 11/07/1998 page 10717 à 
10721

A N N E X E I V
CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours comprend au minimum :
- des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèles : 1 boîte 
de chaque) ;
- un antiseptique local de type Amonium quaternaire (1 tube) ;
- une crème antiactinique (1 tube) ;
- une bande de type Velpeau de 5 cm de large ;
- de l'aspirine en poudre non effervescente.

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